Un étranger peut-il faire immatriculer un terrain au Cameroun (Cas de l’immatriculation directe)

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Le Cameroun a toujours été une  terre d’accueil réputé pour son hospitalité et son climat  favorable de par sa stabilité politique, économique et sa diversité,  ce qui a poussé de nombreux expatriés arrivés en qualité de touriste,  d’investisseur ou d’immigrants ; très souvent des pays voisins NIGERIA ; REPUBIQUE CENTRAFICAINE et TCHAD à vouloir s’y installer définitivement pour se construire.

La problématique de l’acquisition des terres par des étrangers ne date pas d’aujourd’hui et  relève du droit foncier applicable au Cameroun dont les principaux textes sont les ordonnances de 1974 et suivants.

 Nous ne saurions aborder cet article  sans éclaircir au préalable mais succinctement les notions d’immatriculation et d’étranger.

Immatriculer un  terrain c’est remplir l’ensemble de formalités nécessaires aux fins de se voir décerner un titre de propriété sur ledit terrain.

Un  étranger est toute personne physique ou morale ayant une nationalité autre que la nationalité du pays dans lequel il se trouve.

L’immatriculation peut être directe ou indirecte. Dans le cas d’espèce seule l’immatriculation directe fera l’objet de notre attention.

Dès lors,  un étranger peut-il devenir propriétaire  d’un terrain au Cameroun ?

 Cette problématique est actuelle et importante ce d’autant plus que    le Cameroun accueille chaque jour de nombreux étrangers.

Pour apporter une clarté à cette problématique nous identifierons d’abord les personnes habilitées à demander une immatriculation (I) ensuite la procédure à suivre (II)

I/ Les personnes habilitées a demander une immatriculation

Au sens des articles 09 de la loi de 1974-1 et 10 de la loi n° 80-21 du 14 juillet 1980): deux catégories de personnes Sont habilitées à solliciter l’obtention d’un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu’elles occupent ou exploitent :

A/ Les camerounais

Premièrement : Les collectivités coutumières qui sont un groupe de personnes réunis naturellement  à l’instar d’un village d’un canton. C’est cette qualité  d’appartenance qui donne  le droit à un membre de la collectivité de solliciter l’immatriculation sur un terrain.

Ainsi c’est un droit pour un villageois de demander à se faire établir un titre foncier sur la parcelle qu’il occupe  à condition que l’occupation ou l’exploitation soit antérieure au 5 août 1974.

Deuxièmement : Les personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier : Sont des personnes  qui exploitant leurs parcelles de terres n’ont pas converti leur titre foncier avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 6 juillet 1974. 

B/ Les étrangers

Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère désirant investir au Cameroun ainsi que les missions diplomatiques et consulaires et les organisations internationales peuvent conclure des baux ou acquérir des propriétés immobilières.

II/ Procédures applicables

Il faut distinguer la procédure commune  s’appliquant à tous de la procédure exclusivement réservée aux étrangers :

A/ Procédure commune

La procédure commune est celle qui s’applique indifféremment aux Camerounais qu’aux étrangers.

Toute personne habilitée à solliciter l’obtention d’un titre foncier sur une dépendance du domaine national doit constituer un dossier comprenant :

  • Une demande en quatre (4) exemplaires dont l’original est timbré, indiquant ses noms et prénoms, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l’immeuble doit être immatriculé ;
  • La description de l’immeuble (situation, superficie, nature de l’occupation ou de l’exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grève ;
  • La demande signée, ne doit viser qu’un immeuble composé d’une seule parcelle.

NB: Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l’objet d’autant de demandes qu’il y a de parcelles distinctes.

  • Le dossier est déposé à la sous­-préfecture de l’arrondissement où est implanté l’immeuble.
  • Dès réception, le sous-préfet délivre un récépissé à l’adresse y indiquée, puis le transmet au plus tard quinze (15) jours après le dépôt, à la section départementale des domaines territorialement compétente.
  • Dans le mois qui suit la transmission du dossier à la section départementale des domaines, le préfet informe le public de l’extrait de la demande, par voie d’affichage dans les locaux de la préfecture, des sous-­préfectures, mairies, et au village intéressé ;
  • Il prend un arrêté fixant la date du constat d’occupation ou d’exploitation.  Le constat est fait par la commission consultative.

Lorsque l’immeuble à immatriculer intéresse deux départements, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l’initiative de celle qui détient le dossier. En cas d’occupation ou d’exploitation effective, la commission fait immédiatement procéder au bornage de l’immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains.

  • Les frais de bornage sont à la charge du requérant. A l’issue du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés et signés du géomètre.  Il y est fait mention  dans les trente jours qui suivent la réunion de la commission prévue, le préfet transmet à la direction des domaines le dossier comprenant outre les pièces énumérées plus  haut, le rapport de la commission consultative, cinq exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de l’immeuble.
  • La direction des Domaines affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, la vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage, qu’elle fait publier au Journal officiel. Le dossier est transmis au Service provincial des domaines compétents, pour suite de la procédure s’il est visé, et à la section départementale des domaines pour redresse­ment, s’il n’est pas visé. 
  • Dans le premier cas le chef de service provincial des domaines procède à l’immatriculation de l’immeuble sur le livre foncier conformément à la loi.

B/ Procédures et condition particulières

  • Les actes établis à cet effet doivent, à peine de nullité, être revêtus : du visa du ministre chargé des Domaines en ce qui concerne les particuliers ;
  • Du visa du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé des Domaines en ce qui concerne les missions diplomatiques et consulaires et les organisations internationales.
  • Toutefois, l’acquisition des propriétés immobilières par les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Cameroun ne peut être autorisée que sous condition de réciprocité.

NB : La superficie totale cessible ne saurait dépasser 10 000 mètres carrés pour chaque mission, sauf dérogation spéciale accordée par le gouvernement. Ne peuvent pas être situés  dans les zones frontalières



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